J.O. Numéro 128 du 3 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08346

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Décret no 2000-484 du 30 mai 2000 modifiant le décret no 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile


NOR : EQUM0000038D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, modifié par le décret no 98-666 du 30 juillet 1998 et par le décret no 2000-116 du 9 février 2000 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 23 septembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 8 novembre 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, indépendamment des missions d'études et d'exploitation qui leur incombent, participent à toutes les activités du ressort de la direction générale de l'aviation civile, qu'elles soient de nature technique, économique ou administrative.
« Ils exercent leurs fonctions dans les directions et services d'administration centrale de cette direction générale, dans ses services à compétence nationale, dans ses services déconcentrés et ses services outre-mer, ainsi qu'au sein des établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile et dans l'établissement public Météo-France. »

Art. 2. - L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa du 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans la limite de 25 % des emplois d'ingénieur à pourvoir, par examen professionnel parmi les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comptant au moins dix années de services effectifs à la date de clôture des inscriptions, accomplis dans un ou plusieurs corps de la direction générale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France. »
II. - Le deuxième alinéa du 2o est supprimé.

Art. 3. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les élèves ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés par concours :
« 1o Dans la proportion de 50 % des emplois d'ingénieur à pourvoir, par concours externe organisé par filières ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
« 2o Dans la proportion de 25 % des emplois d'ingénieur à pourvoir, par la voie d'un concours interne ouvert :
« - aux fonctionnaires, ouvriers d'Etat et agents non titulaires de la direction générale de l'aviation civile, des établissements publics qui en dépendent et de l'établissement public Météo-France, en position d'activité, justifiant de trois ans au moins de services au 1er janvier de l'année du concours ;
« - aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en fonctions dans les services de la direction générale de l'aviation civile, des établissements publics qui en dépendent et de l'établissement public Météo-France, justifiant de trois ans au moins de services au 1er janvier de l'année du concours ;
« - aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont été nommés après admission au concours externe d'accès à ce corps et qui, avant leur titularisation, se sont vus déclarés médicalement inaptes au regard des dispositions du décret no 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. »

Art. 4. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - 1o Les places non pourvues au titre d'une filière du concours externe prévu au 1o de l'article 6 du présent décret peuvent être offertes aux candidats des autres filières de ce même concours.
« 2o Les places non pourvues au titre du concours interne prévu au 2o de l'article 6 du présent décret peuvent être offertes aux candidats du concours externe prévu au 1o dudit article 6 et organisé au titre de la même année.
« 3o Les places non pourvues au titre de l'examen professionnel prévu au 2o de l'article 5 du présent décret peuvent être offertes aux candidats du concours interne prévu au 2o de l'article 6 du présent décret et organisé au titre de la même année.
« Seuls peuvent bénéficier des dispositions des trois alinéas précédents les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours.
« Les règles d'organisation des concours, la nature et le programme de leurs épreuves, qui portent sur des connaissances du niveau correspondant à celui de la seconde année des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, ainsi que les règles d'organisation générale de l'examen professionnel et la nature et le programme de ses épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
« Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile déterminent annuellement le nombre maximum des places offertes à chacun des concours et à l'examen professionnel, les filières dans lesquelles un concours est ouvert et le nombre des places offertes dans chaque filière.
« Les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel, la composition du jury et les dates d'ouverture des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois aux épreuves de chacun des concours, à l'exception, pour ce qui a trait au concours interne, des candidats mentionnés au 2o de l'article 6 du présent décret, qui ne peuvent se présenter, à ce titre, qu'une fois à ce concours. »

Art. 5. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile organise un cycle préparatoire au concours interne prévu au 2o de l'article 6 du présent décret et en définit le contenu et les conditions d'accès. »

Art. 6. - L'article 13 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont titularisés soit au 2e échelon du grade d'ingénieur, sans ancienneté, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements qui en dépendent, conformément aux dispositions ci-après : ».
II. - Le premier alinéa du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine. »
III. - Le B est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. - Les agents appartenant au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, dans le grade d'ingénieur dans les conditions définies dans les tableaux ci-dessous :


1. Reclassement des agents titularisés à compter du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 juillet 1996


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 128 du 03/06/20 0 page 8346 à 8349
ou en cliquant sur l'icône facsimilé


2. Reclassement des agents titularisés à partir du 1er août 1996


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 128 du 03/06/20 0 page 8346 à 8349
ou en cliquant sur l'icône facsimilé


IV. - Le C est remplacé par les dispositions suivantes :
« C. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B autre que celui des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, dans le grade d'ingénieur selon les modalités fixées au B du présent article , en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, lors de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ils avaient tout d'abord été classés dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; ce classement préalable est effectué dans un grade équivalent à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine, ou dans un grade supérieur, également à indice égal ou immédiatement supérieur, dans le cas où les indices du grade équivalent dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile seraient inférieurs à celui détenu par l'agent ; ce classement préalable est effectué avec conservation de l'ancienneté dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. »
V. - Le D est remplacé par les dispositions suivantes :
« D. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, classés dans le grade d'ingénieur selon les modalités fixées au B du présent article , en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, lors de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ils avaient tout d'abord été classés dans un des corps régis par le même décret du 18 novembre 1994, ce classement préalable étant effectué conformément aux I, II et III de l'article 3 dudit décret. »
VI. - Un G et un H ainsi rédigés sont ajoutés au même article :
« G. - Les ouvriers d'Etat de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France sont classés, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, dans le grade d'ingénieur selon les modalités fixées au B du présent article , en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, lors de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ils avaient tout d'abord été classés dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; ce classement préalable est effectué conformément aux règles fixées par le 4o de l'article 9 du décret no 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
« H. - Pour l'application des dispositions prévues aux A, B, C, D, F et G du présent article , l'ancienneté de services dans la situation antérieure est appréciée à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire. Toutefois, est retenue la date de la titularisation dans le grade d'ingénieur si le classement ainsi obtenu est plus favorable ; dans ce cas, l'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire n'est pas prise en compte pour l'avancement. »

Art. 7. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal de 2e classe sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 128 du 03/06/20 0 page 8346 à 8349
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Art. 8. - A l'article 18 du même décret, les mots : « des grades d'ingénieur principal » sont remplacés par les mots : « du grade d'ingénieur principal ».

Art. 9. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - A la date d'entrée en vigueur du décret no 2000-484 du 30 mai 2000 modifiant le présent décret, les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 128 du 03/06/20 0 page 8346 à 8349
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Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly